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La commission des lois de l'Assemblée nationale a amendé le projet de loi de lutte contre les violences sexistes et sexuelles

La commission des lois de l'Assemblée nationale a amendé le projet de loi de lutte contre les violences sexistes et sexuelles

Le projet de loi déposé comprenait quatre articles.

L’article premier reporte de vingt à trente ans après la majorité, la prescription de l’action publique des infractions sexuelles commises contre des mineurs. 

L’article 2 est celui qui a été le plus âprement discuté. Il vise à favoriser la caractérisation du viol dans les cas de pénétration commise sur mineur de quinze ans, en donnant une définition de la contrainte morale et de la surprise. Cette définition a été amendée par les députés et renvoyé à la notion « d’abus de vulnérabilité » alors que la rédaction initiale se référait à « l’abus d’ignorance » et à la maturité. La rédaction indique que « lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes ».

Par ailleurs, cet article 2 aggrave les peines de l’atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans avec pénétration, pour les porter à dix ans, et impose la question subsidiaire de la qualification d’atteinte sexuelle si au cours des débats d’assises l’existence des éléments constitutifs du viol (violences, contrainte, menace ou surprise) a été contestée.

L’article 3 porte sur le cyberharcèlement. Avec la nouvelle rédaction, les délits de harcèlement sexuel (C. pén. art. 222-33) et de harcèlement moral (C. pén., art. 222-33-2-2) seront également constitués si les propos ou comportements sont imposés à une même victime par « plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée » ou lorsque les personnes « savent qu’ils caractérisent une répétition. »

Enfin, l’article 4 qui créé le très contestée « outrage sexiste » sanctionnera non seulement les « propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste », mais également ceux qui « à raison du sexe ou de l’orientation sexuelles, réelle ou supposée » créent une situation offensante ou hostile pour la victime. La notion d’identité de genre pourrait être introduite en séance. Par ailleurs, la contravention pourrra être constatée par procès-verbal par les agents de police judiciaire adjoints (police municipale, adjoints de sécurité…) et les services de sécurité de la SNCF et de la RATP. De plus, les associations de lutte contre les violences sexuelles pourront exercer les droits reconnus à la partie civile pour cette contravention.

Les députés ont également revu la définition du viol, pour mieux prendre en compte les rapports bucco-génitaux imposés.

Un amendement LR aggrave les peines encourues pour l’atteinte sexuelle, qui passent de cinq à sept ans de prison.

Les députés ont également adopté plusieurs amendements sur les circonstances aggravantes applicables aux délits sexistes et sexuels. Ils ont aggravé les agressions sexuelles dans les cas où elles sont commises dans les transports en commun ou les gares.

Enfin, les députés ont adopté deux amendements concernant la surqualification d’inceste.

Le calendrier d’étude du texte est très contraint. Étudié en commission entre deux jours fériés, le projet de loi est en séance dès aujourd'hui.

Espérons que les débats parlementaires feront évoluer le texte dans un sens favorable à la position que nous soutenons à l'Association Coup de Pouce Protection de l'Enfance.

Publié le 14/05/2018