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Harcèlement moral : assouplissement de la jurisprudence de la Cour de cassation sur l'obligation de sécurité de résultat

Harcèlement moral : assouplissement de la jurisprudence de la Cour de cassation sur l'obligation de sécurité de résultat

Dans un arrêt du 1er juin 2016, la Cour de cassation poursuit son oeuvre commencée en 2015 avec l'arrêt "Air France" en assouplissant sa position sur l'obligation de sécurité de résultat.

L'employeur reste tenu d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé de ses salariés (arrêt Air France) ou en matière de harcèlement moral (arrêt du 1er juin 2016).

Néanmoins, si l'employeur a mis en oeuvre l'ensemble des mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la Cour de cassation considère que l'employeur a satisfait à son obligation de sécurité de résultat.

Dans la note explicative qui accompagne l'arrêt, la Cour précise à quelles conditions l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité : il doit non seulement avoir pris toutes les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement moral et l'avoir fait cesser, mais il doit en plus avoir pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et notamment  (préalablement) mis en oeuvre des actions de d'information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral.

En l'espèce, l'introduction dans le règlement intérieur de l'entreprise d'une procédure d'alerte en matière de harcèlement moral et sa mise en oeuvre par l'employeur pour mettre fin au harcèlement ont été jugées insuffisantes par la Cour de cassation.

Publié le 08/06/2016